Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, 14 janvier 2025, n° 2023005575

Juridiction
Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon
Chambre ou formation
chambre C2
Date
14 janvier 2025
Numéro
2023005575

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Au vu des pièces fournies aux débats, il appert que Monsieur [L] [O] ne conteste pas sa qualité de caution ; Toutefois, ce dernier s'oppose à la demande en paiement de la Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS – C.G.L. considérant, à titre principal, qu'elle n'a pas satisfait à son obligation d'information annuelle, d'une part, et du premier incident de paiement, d'autre part ; * Sur le défaut d'information annuelle de la caution et du premier incident de paiement : Les Ar […] 60 € ; Par ailleurs, il convient de préciser que ladite créance sollicitée par la Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS – C.G.L. est donc composée du montant du loyer impayé d'un montant de 552,00 €, d'une indemnité sur impayé de 10 % soit la somme de 55,20 €, outre le montant de l'indemnité de résiliation de 2.820,60 € ; Ainsi, la Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS – C.G.L. est fondée en sa demande en paiement à l'égard de la caution à hauteur de 607,20 € TTC, outre la somme de 2.820,60 € ; * S'agissant des frais irrépétibles et des dépens : Il n'est pas inéquitable au visa de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, que Monsieur [L] [O] indemnise la Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS – C.G.L. des frais qu'elle a dus exposer pour faire valoir leurs droits ; Monsieur [L] [O] sera condamné à payer à la Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS – C.G.L. la somme de 300,00 € à ce titre ; Au visa de l'Article 696 du Code de Procédure Civile, il appert que Monsieur [L] [O] sera tenu aux entiers dépens et frais de l'instance ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Vu les Articles 1103 et 1231-5 du Code Civil, Vu les Articles L.333-1 et L.343-5 du Code de la Consommation, pris dans leur rédaction issue de l'Ordonnance n° 2016-301 du 14 Mars 2016, Vu l'Article 313-22 du Code Monétaire et Financier pris dans sa rédaction antérieure à son abrogation, RECOIT l'opposition de Monsieur [L] [O] en la forme, au fond l'en DEBOUTE. DIT et JUGE la Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS – C.G.L. partiellement fondée en sa demande en paiement. CONDAMNE Monsieur [L] [O], ès-qualité de caution de la Société MYLARO, à payer à la Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS – C.G.L. la somme de SIX CENT SEPT EUROS et VINGT CENTS TT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.