Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, 11 février 2025, n° 2023005827

Juridiction
Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon
Chambre ou formation
chambre C2
Date
11 février 2025
Numéro
2023005827

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Conformément à l'Article 472 du Code de Procédure Civile, si la défenderesse ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; * S'agissant de la prescription de l'action intentée par la Société DACHSER FRANCE et son assureur, In limine litis, la Société LERONSA UAB, Société de droit lituanien, fait valoir que l'action intentée à son encontre serait prescrite au motif qu'au […] CHSER FRANCE et MELES INSURANCE A/S est de 9.843,44 € et condamnera la Société LERONSA UAB à leur payer une indemnité totale de 9.843,44 €, à charge pour les sociétés demanderesses de se répartir ladite indemnisation et ses accessoires, à savoir les intérêts au taux de 5 % à compter du 11 Avril 2022, jusqu'à parfait paiement, outre les frais d'expertise amiable ; En outre, conformément aux dispositions de l'Article 1154 du Code Civil, les intérêts se capitaliseront dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ; * Sur les frais irrépétibles et les dépens, Au vu de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, il serait inéquitable de laisser à la charge des Sociétés DACHSER FRANCE et MELES INSURANCES A/S les frais engagés pour protéger leurs intérêts ; En conséquence, le Tribunal condamnera la Société LERONSA UAB à payer solidairement aux Sociétés DACHSER FRANCE et MELES INSURANCE A/S la somme de 3.000,00 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ; Au visa de l'Article 696 du Code de Procédure Civile, la Société LERONSA UAB sera tenue aux entiers dépens de l'instance ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Vu les Articles 73, 74, 112, et suivants, 647-1 et suivants, 854 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu la Convention de Genève du 19 Mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par la route, dite « CMR », Vu l'Article 14 du Règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 Novembre 2020 relatif à la signification et la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, CONSTATE le défaut de la Société BRIONDA TRANS SRL qui ne comparaît pas ni personne pour elle. DIT et JUGE que l'action a été introduite avant le délai de prescription d'un an par exploit d'huissier
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.