Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, 7 janvier 2025, n° 2023006148
- Juridiction
- Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon
- Chambre ou formation
- Chambre 1
- Date
- 7 janvier 2025
- Numéro
- 2023006148
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Au vu des pièces fournies aux débats, il est admis et non contesté que Madame [R] [P] née [V] s'est portée caution du prêt souscrit par la Société S2 dans la limite de 80.000,00 € pour une durée de 7 ans ; Il n'est pas davantage contesté que la Société S2 a fait l'objet d'une procédure de Liquidation Judiciaire et ne s'est pas acquittée de sa dette cautionnée par Madame [R] [P] née [V] ; Toutefois, Madame [R] [P] née [V] conteste le bienfondé de la demande en paiement de la banque à son […] de rôle 2022002346 ; Cependant, il convient de constater que sur sa fiche de renseignements de caution Madame [R] [P] née [V] a déclaré : * une résidence principale d'un montant de 200.000,00 € à QUELAINES, * une résidence secondaire de 140.000,00 € à MORTAGNE (loyer 600,00 €), * une résidence locative à TOURS de 90.000,00 € (loyer 475,00 €) ; A ce titre, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délai de paiement sollicitée par Madame [R] [P] née [V] eu égard à son patrimoine déclaré ; * S'agissant des frais irrépétibles et des dépens : Il n'est pas inéquitable au visa de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, que Madame [R] [P] née [V] indemnise pour partie la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE des frais qu'elle a dus exposer pour faire valoir ses droits ; Madame [R] [P] née [V] sera condamnée à payer à la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE la somme de 1.000,00 € à ce titre ; Au visa de l'Article 696 du Code de Procédure Civile, il appert que Madame [R] [P] née [V] sera tenue aux entiers dépens et frais de l'instance ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Vu les anciens Articles 1134 et 2292 du Code Civil, Vu l'ancien Article L.313-22 du Code Monétaire et Financier, Vu les Articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile, DIT et JUGE que le prêt cautionné par Madame [R] [P] née [V] n'a pas fait l'objet de modifications. DIT et JUGE que Madame [R] [P] née [V] n'avait pas à réitérer son consentement. DIT et JUGE que la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE n'a pas satisfait à ses obligations annuelles d'information à l'égard de Madame [R] [P] née [V]. CONDAMNE Madame [R] [P] née [V] à payer à la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE la somme de SOIXANTE-HUIT MILLE QUATRE CENT SEIZE E
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.