Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, 23 septembre 2025, n° 2024000880

Juridiction
Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon
Chambre ou formation
Chambre 3
Date
23 septembre 2025
Numéro
2024000880

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Au vu des pièces fournies aux débats, il appert que les parties s'accordent sur le défaut de forme des éléments livrés par la Société [Q] [Localité 1] à Monsieur [G] [B] ; La réalité de ce désordre sur éléments est mis en exergue par le rapport d'expertise amiable contradictoire déposé le 22 Décembre 2021 par la Société UNION D'EXPERTS ; Toutefois, les parties s'opposent quant à la réalité des préjudices découlant de ce manquement de la part de la Société [Q] [Localité 1] ; * S'agissant […] avoir de TVA ; * Concernant le préjudice relatif à la perte de céréale, Pour justifier du bienfondé de sa demande indemnitaire, Monsieur [G] [B] déclare avoir subi un préjudice de 2.415,00 € TTC, montant qui aurait été retenu par l'expert amiable ; Toutefois, il convient de relever que ladite somme dont se prévaut Monsieur [G] [O] correspondait à une perte de temps et de matière stockée, sans pour autant apporter un quelconque justificatif de ce temps perdu et de la perte de la matière stockée ; A ce titre, à défaut d'élément probant quant à la réalité et l'étendue de ce préjudice financier, Monsieur [G] [B] sera débouté ; * S'agissant des frais irrépétibles et des dépens : Il n'est pas inéquitable que la Société [Q] [Localité 1] indemnise Monsieur [G] [B] au titre de l'indemnité fondée sur l'Article 700 du Code de Procédure Civile ; En conséquence, le Tribunal condamnera la Société [Q] Le Mans à payer à Monsieur [G] [B] la somme de 1.000,00 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ; La Société [Q] [Localité 1] sera condamnée aux entiers frais et dépens de l'instance ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Vu les dispositions des Articles 1217 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, DIT et JUGE Monsieur [G] [B] recevable et pour partie bien fondé en ses demandes, fins et conclusions. PRONONCE la résolution du contrat de vente du 11 Mars 2020 conclu entre Monsieur [G] [B] et la Société [Q] [Localité 1]. CONDAMNE la Société [Q] [Localité 1], sous astreinte définitive de CENT EUROS (100,00 €) par jour de retard à compter de la notification de la présente décision, à procéder à l'enlèvement des éléments en béton de stockage installés sur l'exploitation de Monsieur [G] [B]. DIT que cet enlèvement devra être réalisé au cours de jo
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.