Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, 18 novembre 2025, n° 2024004278

Juridiction
Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon
Chambre ou formation
chambre C2
Date
18 novembre 2025
Numéro
2024004278

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Au vu des pièces fournies aux débats, il appert que suite à la scission de la Société GROUPE ADINFO SCM et la Société DIFFERENCE INFORMATIQUE, il a été convenu entre les parties un certain nombre d'accords relatifs portant sur l'usage d'une flotte de véhicules, des refacturations de matériels et des lignes téléphoniques ; Il convient de relever que la refacturation est contestée par la Société DIFFERENCE INFORMATIQUE uniquement pour la flotte de véhicules ; A ce titre, la Société DIFFER […] st avérée entre les factures liées au groupe auquel appartient la Société DIFFERENCE INFORMATIQUE et les présentes factures litigieuses dont est redevable cette dernière ; A ce titre, alors même que la Société DIFFERENCE INFORMATIQUE a reconnu devoir une somme de 139.275,54 € TTC, elle n'a jamais payé une quelconque somme faisant supporter un effort de trésorerie à la Société GROUPE ADINFO SCM ; Ainsi, la Société GROUPE ADINFO SCM est fondée en sa demande indemnitaire d'un montant de 5.000,00 € au titre de la résistance abusive de la part de la Société DIFFERENCE INFORMATIQUE ; * Sur les frais irrépétibles et les dépens, Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société GROUPE ADINFO SCM les frais exposés pour assurer la défense de ses intérêts ; En conséquence, le Tribunal condamnera la Société DIFFERENCE INFORMATIQUE à payer à la Société GROUPE ADINFO SCM la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ; Au visa de l'Article 696 du Code de Procédure Civile, la Société DIFFERENCE INFORMATIQUE sera tenue aux entiers dépens de l'instance ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Vu les Articles 1217 du Code Civil, Vu les Articles 1103, 1104 et 1231-6 du Code Civil, Vu les Articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile, DIT et JUGE recevable et bien fondée la Société GROUPE ADINFO SCM en ses demandes, fins et prétentions. CONDAMNE la Société DIFFERENCE INFORMATIQUE à payer à la Société GROUPE ADINFO SCM une somme de CENT QUATRE-VINGT-CINQ MILLE SIX CENT TRENTE-NEUF EUROS TTC (185.639,00 €) correspondant au solde de sa créance et se décomposant comme suit : * CENT TRENTE-TROIS MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-QUATRE EUROS et NEUF CENTS (133.784,09 €) au titre des interventions en fourniture de matériel, * CINQ MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-ONZE EUROS et
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.