Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, 23 décembre 2025, n° 2024006299

Juridiction
Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon
Chambre ou formation
Chambre 3
Date
23 décembre 2025
Numéro
2024006299

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : * Sur l'intervention volontaire de la Société AUTOMOBILES PEUGEOT, L'Article 325 du Code de Procédure Civile dispose que : « L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. » ; La Société [C] Auto SAS demande au Tribunal, à titre liminaire, de décerner acte à la Société AUTOMOBILES PEUGEOT de ce qu'elle intervient volontairement à la procédure, en lieu et place de la Société [C] Auto SAS ; La Société ALLIANZ I.A.R.D. allègue pour […] ever en garantie formée par la Société CLARA AUTOMOBILES à l'encontre du co-constructeur la Société AUTOMOBILES PEUGEOT et de la Société [Q] [V] est fondée ; En effet, le vice caché est inhérent à la construction du véhicule et aux manquements de la Société [Q] [V], ci-avant énoncé ; Ainsi, le constructeur, la Société AUTOMOBILES PEUGEOT et la Société [Q] [V] seront tenues de relever indemne la Société CLARA AUTOMOBILE de toutes condamnations à intervenir à son encontre ; * S'agissant des frais irrépétibles et des dépens, Au vu des disposions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, le Tribunal dira qu'il n'est pas inéquitable de condamner, in solidum, la Société [Q] [V], la Société CLARA AUTOMOBILE, la Société [C] Auto SAS et la Société AUTOMOBILES PEUGEOT à payer à la Société ALLIANZ I.A.R.D. la somme de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles ; Au vu des dispositions de l'Article 696 du Code de Procédure Civile, le Tribunal condamnera, in solidum, la Société [Q] [V], la Société CLARA AUTOMOBILE, la Société [C] Auto SAS et la Société AUTOMOBILES PEUGEOT aux entiers dépens ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Vu les Articles 1231 et 1641 et suivants du Code Civil, Vu les Articles 122, 348, 696 et 700 du Code de Procédure Civile, PREND acte de l'intervention volontaire de la Société AUTOMOBILES PEUGEOT. REJETTE la demande de mise hors de cause de la Société [C] Auto SAS. DEBOUTE la Société AUTOMOBILES PEUGEOT de sa fin de non-recevoir pour cause de prescription. DECLARE la Société ALLIANZ I.A.R.D. recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions. CONDAMNE, in solidum, la Société [Q] [V], la Société CLARA AUTOMOBILE, la Société [C] Auto SAS et la Société AUTOMOBILES PEUGEOT à payer à la Société ALLIANZ I.A.R.D. la somme de DOUZE MILLE CENT CINQUANTE-NEUF EUROS (12.159,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.