Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, 19 août 2025, n° 2025004163

Juridiction
Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon
Chambre ou formation
Chambre 4
Date
19 août 2025
Numéro
2025004163

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Conformément à l'Article 472 du Code de Procédure Civile, si la défenderesse ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Il résulte des pièces déposées au dossier (convention de compte professionnel, contrat de prêt, tableau d'amortissement, avenant au contrat, lettres recommandées AR, décomptes des sommes dues) que la créance de la SOCIETE GENERALE est juste et bien vérifiée quant à la somme due en principal ; La créance de la SOCIETE GENERALE n'est pas contestable et en réalité non contestée ; En effet, l'absence de réaction de la Société AAA FORMATIONS, tant à la suite des rappels et mise en demeure que dans la présente instance, fait présumer que cette dernière n'a aucun moyen de défense à opposer ; En conséquence, il convient de déclarer la SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit dans les termes de l'assignation, sauf en ce qui concerne l'allocation sollicitée sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile que le Tribunal ramènera à la plus juste somme de 1.000,00 € ; Il convient également de condamner la Société AAA FORMATIONS aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme 57,23 € ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Vu l'Article 1134 ancien et 1103 nouveau du Code Civil, CONSTATE le défaut de la Société AAA FORMATIONS qui ne comparaît pas ni personne pour elle. CONDAMNE la Société AAA FORMATIONS à payer à la SOCIETE GENERALE, au titre du solde débiteur du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01], la somme de ONZE MILLE TROIS CENT SOIXANTE-SEIZE EUROS et QUATRE-VINGT-DIX CENTS (11.376,90 €), * ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 Septembre 2023, et ce, jusqu'à parfait paiement. CONDAMNE la Société AAA FORMATIONS à payer à la SOCIETE GENERALE, au titre du Prêt Garanti par l'Etat n° 220141101844, la somme de DIX-HUIT MILLE CENT CINQUANTE-ET-UN EUROS et Q
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.