Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, 17 septembre 2025, n° 2025004349
- Juridiction
- Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon
- Chambre ou formation
- Chambre Procédures Collectives 3
- Date
- 17 septembre 2025
- Numéro
- 2025004349
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Au vu des pièces fournies au débat, il appert que les parties s'accordent pour énoncer que tout remboursement par anticipation d'une créance non échue intervenu au cours de la période suspecte est nul conformément aux dispositions de l'article L.632-1 du code de commerce, Ledit article énonce notamment que « /. - Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : » « 3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues a […] t le cas en l'espèce, Compte tenu de ce qui précède, la SELARL [R], prise en la personne de Maître [V] [R], es-qualité, n'est pas fondée à solliciter la nullité du paiement relative au remboursement anticipé du prêt n° 09212629 réalisé par la société DBC LITTORAL au cours de la période suspecte. Par ailleurs, la SELARL [R], prise en la personne de Maître [V] [R], es-qualité, n'est pas fondée à solliciter la nullité du paiement relative au remboursement anticipé du prêt n° 09212629, elle n'est pas davantage fondée à solliciter une indemnité à titre de dommages et intérêts, aucune faute ne pouvant être reprochée à la banque, Enfin, s'agissant des frais irrépétibles, il n'est pas inéquitable que la SELARL [R], prise en la personne de Maître [V] [R], es-qualité, indemnise partiellement la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST des frais qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits, Ainsi la SELARL [R], prise en la personne de Maître [V] [R], es-qualité, sera tenue d'indemniser la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à hauteur de 1.500 € au titre de l'indemnité article 700 du code de procédure civile,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Vu l'article L.632-1 du code de commerce Vu les articles 1103 et suivants du code civil DEBOUTE la SELARL [R] es-qualité de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNE la SELARL [R], prise en la personne de Maître [V] [R], es-qualité, à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500,00 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure. LE GREFFIER Maître Alix PRINTEMS LE PRESIDENT.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.