Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, 24 juin 2025, n° 2025004571

Juridiction
Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon
Chambre ou formation
Chambre 3
Date
24 juin 2025
Numéro
2025004571

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Conformément aux dispositions de l'Article 659 du Code de Procédure Civile, malgré les recherches entreprises par le Commissaire de Justice (numéros de téléphone trouvés mais inactifs, recherches infructueuses, tant sur les pages jaunes et sur les pages blanches que sur le site société.com), faute de domicile, résidence ou lieu de travail connus ; Ledit Commissaire de Justice a dressé un procès-verbal dit « 659 » ; Par suite, la Société RESIDENCES MOBILES 35 n'a pas comparu ni personne […] aux d'intérêt légal à compter du 19 Juillet 2024, et ce, jusqu'à complet paiement ; Par ailleurs, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ; En outre, alors même que la Société RESIDENCES MOBILES 35 a reconnu sa dette, cette dernière ne s'en est pas acquittée en tout ou partie démontrant ainsi une résistance abusive dans l'exécution de son obligation à paiement ; Ainsi, la Société [F] est fondée en sa demande indemnitaire pour résistance abusive dont le quantum devra être rapporté à la plus juste somme de 2.000,00 € ; Par conséquent, au regard des diligences entreprises par la Société [F] pour obtenir le paiement de sa créance et des frais engagés pour la défense de ses droits, il serait manifestement inéquitable de la laisser supporter ces frais ; En application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, la Société RESIDENCES MOBILES 35 sera condamnée au paiement d'une indemnité de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles ; En conséquence, la défenderesse supportera également les entiers dépens liés à la procédure ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Vu l'Article 472 du Code de Procédure Civile, Vu les Articles 1103 et suivants, 1231-1 et suivants du Code Civil, Vu les Articles 659, 696 et 700 du Code de Procédure Civile, CONSTATE le défaut de la Société RESIDENCES MOBILES 35 qui ne comparaît pas ni personne pour elle. CONSTATE que la Société RESIDENCES MOBILES 35, bien que défaillante, demeure débitrice envers la Société [F] du solde du prix de vente du module livré. DIT et JUGE la Société [F] bien fondée en ses demandes en paiement en leur principe et partiellement en leur quantum. CONDAMNE la société RESIDENCES MOBILES 35 à payer à la Société [F] la somme de TRENTE-HUIT MILLE CINQ CENT SOIXANTE-ET-UN EUROS et QUATRE C
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.