Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, 7 avril 2026, n° 2025004613
- Juridiction
- Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon
- Chambre ou formation
- Chambre 1
- Date
- 7 avril 2026
- Numéro
- 2025004613
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Conformément à l'Article 472 du Code de Procédure Civile, si la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Il ressort des pièces déposées au dossier (la garantie bancaire, les mises en demeure, les justificatifs de sommes dues, le procès-verbal de sortie ainsi que la quittance subrogative) que la CAISSE FEDERALE du CREDIT MUTUEL OCEAN est bien fondée en […] ntant de 2.500,00 € pour résistance abusive de la part de la Société CARSLIFT ; S'agissant de la Société SCI LA GATINE, il convient de constater qu'aucune demande n'est formée à son encontre tant par la CAISSE FEDERALE du CREDIT MUTUEL OCEAN que par la SELARL [E] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès-qualité de Liquidateur de la Société CARSLIFT ; En effet, d'une part, la demanderesse n'a formé aucune prétention à l'encontre de la Société SCI LA GATINE tant dans ses conclusions écrites que dans ses observations faites lors de l'audience de plaidoirie et, d'autre part, la SELARL [E] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [S] [E], ès-qualité de Liquidateur de la Société CARSLIFT, n'a formé aucune prétention écrite et n'était pas présente à l'audience de plaidoirie ; S'agissant des frais irrépétibles, il n'est pas inéquitable, au visa de l'Article 700 du Code de Procédure Civile que chaque partie supporte ses propres frais irrépétibles ; En outre, au visa de l'Article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens passeront en frais privilégiés de procédure ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Vu les Articles L.624-1 et suivants et R.624-5 du Code de Commerce, Vu les Articles 472, 696 et 700 du Code de Procédure Civile, CONSTATE le défaut de la SELARL [E] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [S] [E], ès-qualité de Liquidateur de la Société CARSLIFT, qui ne comparaît pas ni personne pour elle. DIT et JUGE la CAISSE FEDERALE du CREDIT MUTUEL OCEAN bien fondée en ses demandes, fins et prétentions sauf en ce qu'elle sollicite que les frais irrépétibles soient alloués en frais privilégiés de procédure. DIT et JUGE la Société SCI LA GATINE bien fondée en ses demandes, fins et prétentions sauf en ce qu'elle sollicite que l'indemnité de frai
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.