Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, 24 septembre 2025, n° 2025005555
- Juridiction
- Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon
- Chambre ou formation
- Chambre Procédures Collectives 4 - Sanction
- Date
- 24 septembre 2025
- Numéro
- 2025005555
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Conformément à l'Article 472 du Code de Procédure Civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Les articles L.653-1 et suivants du code de commerce sont relatifs à la faillite personnelle et précisent notamment les personnes pouvant faire l'objet d'une faillite personnelle ainsi que les fautes justifiant une telle sanction, En outre, l'art […] tervenu sur assignation du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Vendée, le 14 février 2024, le tribunal a provisoirement fixé la date de cessation des paiements au 14 février 2022, soit 18 mois avant le redressement judiciaire. Madame [P] ayant eu connaissance de la procédure de vérification de comptabilité dont la société MLC a fait l'objet sur la période du 15 janvier 2020 au 30 juin 2021, elle ne pouvait ignorer le redressement d'un montant de 66.076 € qui s'en est suivi, mis en recouvrement en 2022. La société MLC n'étant pas en mesure d'y faire face, sa dirigeante aurait dû, dès cette époque et ce dans un délai de 45 jours, procéder à la régularisation d'une déclaration de cessation des paiements, ce qu'elle n'a pas fait. Madame [Q] [P] a donc sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou à tout le moins d'une procédure de redressement judiciaire. Ainsi compte-tenu de ce qui précède, Madame [P] a manqué à différentes obligations justifiant le prononcé d'une faillite personnelle à son encontre ainsi que d'une interdiction de gérer de 10 ans.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Vu les réquisitions de Monsieur le Vice-Procureur, Vu le rapport du juge-commissaire, Vu les articles L.653-1 et suivants du Code de Commerce, Vu l'article R.653-3 du Code de Commerce, VU l'article 472 du Code de Procédure Civile, CONSTATE que Madame [Q] [P] est Présidente de la société MLC faisant l'objet d'une liquidation judiciaire, PRONONCE à l'encontre de Madame [Q] [P] une sanction de faillite personnelle pour une durée de DIX ANS (10 ans) en application de l'Article L.653-11 du code de commerce, PRECISE que cette sanction de faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.