Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, 8 octobre 2025, n° 2025006444

Juridiction
Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon
Chambre ou formation
Chambre Procédures Collectives 2
Date
8 octobre 2025
Numéro
2025006444

Extrait : motifs et dispositif

FAITS ET PROCEDURE : ATTENDU que par requête datée du 21 février 2025 et reçue au greffe le 25 février 2025, Monsieur [K] [T] et Madame [L] [R] [X] [G] ont adressé une requête en revendication au juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la SAS Groupe Vnaya Village portant sur les biens suivants : Maison à [Localité 1] : Dans la maison que le camping de [Etablissement 1] loue à la SCI les 3 Idem : les 2 chambres composées : 1 lit 160x200, 1 sommier et 1 matelas + une petite table de cheve […] ya Village a été publiée au BODACC le 16 juin 2024, Il appartenait donc à Monsieur [K] [T] et Madame [L] [R] [X] [G] de saisir le juge-commissaire au plus tard le 16 septembre 2024. En l'espèce, la requête en revendication est intervenue le 25 février 2025, soit postérieurement au délai préfixe posé par l'article L.624-9 du code de commerce, En outre, Monsieur [K] [T] et Madame [L] [R] [X] [G] ne justifient pas avoir expressément sollicité l'acquiescement du liquidateur judiciaire. Le document sur lequel s'appuie les revendiquants est une déclaration de créance. Ainsi l'opposition de Monsieur [K] [T] et Madame [L] [R] [X] [G] est recevable en la forme mais en sera déboutée au fond, Au visa de l'article 700 du code de procédure civile, il n'est pas inéquitable que chaque partie supporte ses propres frais irrépétibles, S'agissant des dépens, il convient de laisser à la charge de Monsieur [K] [T] et de Madame [L] [R] [X] [G] les entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de 111,37 €. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Vu les articles L.624-9, R.624-13 et R621-1 du code de commerce RECOIT le recours de Monsieur [K] [T] et de Madame [L] [R] [X] [G], en la forme, au fond les en DEBOUTE, DEBOUTE Monsieur [K] [T] et Madame [L] [R] [X] [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, JUGE Monsieur [K] [T] et Madame [L] [R] [X] [G] forclos en leur demande en revendication, DIT qu'il n'est pas inéquitable que chaque partie supporte ses propres frais irrépétibles, LAISSE à la charge de Monsieur [K] [T] et Madame [L] [R] [X] [G] les entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de CENT ONZE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.