Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, 25 mars 2026, n° 2025008670
- Juridiction
- Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon
- Chambre ou formation
- Chambre Procédures Collectives 4 - Sanction
- Date
- 25 mars 2026
- Numéro
- 2025008670
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Les articles L.653-1 et suivants du code de commerce sont relatifs à la faillite personnelle et précisent notamment les personnes pouvant faire l'objet d'une faillite personnelle ainsi que les fautes justifiant une telle sanction, En outre, l'article L.653-2 du code de commerce dispose que le prononcé d'une « faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation […] relever que le dirigeant n'a pas remis la liste des créanciers audit mandataire judiciaire entre autres documents sollicités, Enfin, alors même que le passif déclaré, qui a été vérifié et admis au passif de la société SAS LE QG s'élève à la somme de 45.651,83 €, le dirigeant a confirmé s'être remboursé avant l'ouverture de la procédure et donc au cours de la période suspecte, la somme qu'il avait avancé à la société pour un montant de 20.000 €. Ce remboursement a donc été fait par préférence et au détriment des autres créanciers de la société SAS LE QG. Il convient de relever également que le dirigeant déclare avoir donner les meubles meublants de son commerce sans aucune contrepartie financière à des tiers, là encore au détriment des créanciers de la société SAS LE QG. Que de tels manquements ne peuvent s'apprécier en simple négligence mais doivent être qualifiés de faute de gestion de la part de Monsieur [M] [S] [X], Ainsi compte-tenu de ce qui précède, Monsieur [M] [S] [X] a manqué différentes obligations justifiant le prononcé d'une interdiction de gérer de 5 ans à son encontre.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Vu les articles L.653-1 et suivants du code de commerce, Vu l'article R.653-3 du code de commerce, VU l'article 472 du Code de Procédure Civile, Entendu le Ministère Public en ses réquisitions, Vu le rapport du juge-commissaire lu à l'audience, CONSTATE que Monsieur [M] [S] [X] est le président de la SAS LE QG faisant l'objet d'une liquidation judiciaire, PRONONCE à l'encontre de Monsieur [M] [S] [X] une sanction d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante ou toute personne morale en vertu de l'Articl
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.