Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, 1 avril 2026, n° 2025009123
- Juridiction
- Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon
- Chambre ou formation
- Chambre Procédures Collectives 1
- Date
- 1 avril 2026
- Numéro
- 2025009123
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : ATTENDU que conformément à l'Article 472 du Code de Procédure Civile, si la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; L'article L624-10 du code de commerce dispose que : « Le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité. Il peut réclamer la restituti […] anciers de la procédure, A ce titre, la SELARL [M], prise en la personne de Maître [E] [M], es-qualité, est fondée en sa demande indemnitaire de sorte que la société MERCEDES [T] FINANCIAL SERVICES FRANCE sera condamnée à payer à la SELARL [M], prise en la personne de Maître [E] [M], es-qualité, la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts, 3- La condamnation au frais irrépétibles et aux dépens Au vu des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, il serait inéquitable que la SELARL [M], prise en la personne de Maître [E] [M], es-qualité, conserve à sa charge tous ses frais de justice engagés pour la défense des droits des créanciers et la reconstitution de leur gage, Ainsi la société MERCEDES [T] FINANCIAL SERVICES FRANCE sera condamnée à payer à la SELARL [M], prise en la personne de Maître [E] [M], es-qualité, la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Au vu des dispositions de l'articles 696 du code de procédure civile, la société MERCEDES [T] FINANCIAL SERVICES FRANCE sera tenue aux entiers dépens de l'instance,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : CONSTATE le défaut de la société MERCEDES [T] FINANCIAL SERVICES FRANCE qui ne comparaît pas ni personne pour elle. Vu le rapport du juge-commissaire, Vu les articles L.624-9, L.624-17 du Code de Commerce, DIT ET JUGE la demande de la SELARL [M], prise en la personne de Maître [E] [M], es-qualité de liquidateur de la société BUREAU D'ETUDES [I] [O], recevable et bien fondée, et en conséquence CONDAMNE la société MERCEDES [T] FINANCIAL SERVICES FRANCE à payer à la SELARL [M], prise en la personne de Maître [E] [M], es-qualité, la somme de VINGT-QUATRE MILLE EUROS (24.000,00 €), en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2025, jour de la mise
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.