Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, 10 mars 2026, n° 2025010827

Juridiction
Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon
Chambre ou formation
chambre C2
Date
10 mars 2026
Numéro
2025010827

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Conformément à l'Article 472 du Code de Procédure Civile, si la défenderesse ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Il ressort des débats et des pièces produites (bons de commande, facture d'acompte, facture chantier, emails, mises en demeure et conditions générales de vente) que la créance de la Société AKENA est juste et bien vérifiée quant à la somme due en pr […] aux débats, la Société AKENA est fondée en sa demande en paiement de la somme principale de 18.642,30 €, outre les intérêts contractuels prévus au taux d'intérêt égal au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne à son opération la plus récente, majorée de 10 points, à compter de la mise en demeure du 22 Mai 2025, ainsi qu'à la somme de 80,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; Le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts ; Il n'est pas inéquitable que la Société [X] indemnise pour partie la demanderesse de ses frais irrépétibles ; Ainsi, la Société [X] devra s'acquitter de la plus juste somme de 2.000,00 € au titre de l'indemnité fondée sur l'Article 700 du Code de Procédure Civile ; Conformément aux dispositions des Articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile, la Société [X] sera condamnée aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de 57,23 € ; Eu égard à la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Vu les Articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code Civil, Vu l'Article L.441-10-II du Code de Commerce, CONSTATE le défaut de la Société [X] qui ne comparait pas ni personne pour elle. CONDAMNE la Société [X] à payer à la Société AKENA la somme principale de DIX-HUIT MILLE SIX CENT QUARANTE-DEUX EUROS et TRENTE CENTS TTC (18.642,30 €) se rapportant aux deux factures restées impayées, * ainsi que les intérêts contractuellement prévus au taux d'intérêt égal au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne à son opération la plus récente, majoré de 10 points, à compter de la mise en demeure du 22 Mai 2025. ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les formes et conditions
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.