Tribunal de commerce de Poitiers, 1 septembre 2025, n° 2023002024

Juridiction
Tribunal de commerce de Poitiers
Chambre ou formation
AUDIENCE CONTENTIEUX Salle N°5
Date
1 septembre 2025
Numéro
2023002024

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI, LE TRIBUNAL Prenant en compte les faits et moyens présentés par les parties, Et rappelant que, en application des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, et que les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi ; Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procéd […] ; Sur les dépens En droit L'article 696 du Code de procédure civile édicte le principe que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie » ; En l'espèce Les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et CUMA DE LA [Localité 2] sollicitent la condamnation de la partie qui succombe aux dépens, lesquels comprendront les dépens de l'instance en référé, ceux de la présente instance, les frais d'expertise taxés à la somme de 2 398,13 € et les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir. Mais elles ne fournissent pas la facture de l'expert, de sorte qu'il ne peut leur être donné satisfaction sur ce point ; En conséquence Mettra à la charge de la société [X] les dépens, lesquels comprendront les dépens de l'instance en référé et ceux de la présente instance, et, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées imposant l'exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 al 2 du Code de procédure civile, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer de ce tribunal du 25 juin 2024, DÉBOUTE les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et CUMA DE LA [Localité 2] de leurs demandes à titre principal sur la base du vice caché ; DÉBOUTE les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et CUMA DE LA [Localité 2] de leurs demandes à titre subsidiaire tendant à voir condamner solidairement les société [X] et CNH INDUSTRIAL FRANCE sur la base de la faute contractuelle ; CONDAMNE sur la base de l
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.