Tribunal de commerce de Poitiers, 3 novembre 2025, n° 2024001205

Juridiction
Tribunal de commerce de Poitiers
Chambre ou formation
AUDIENCE CONTENTIEUX Salle N°5
Date
3 novembre 2025
Numéro
2024001205

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI, LE TRIBUNAL Prenant en compte les faits et moyens présentés par les parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience ; Fera observer que : Sur l'obligation principale et le principe de la créance : En droit * L'article 1199 du Code civil dispose que : « le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander […] dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Sur les dépens : En doit, L'article 696 du Code de procédure civile édicte le principe que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie » ; L'article 699 du Code de procédure civile dispose que « les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. » ; En l'espèce, Maitre DROUINEAU demande au tribunal de lui accorder le droit de recouvrer les dépens avancés selon les modalités de l'article 699 du Code de procédure civile mais ne fournit aucun justificatif en ce sens ; En conséquence, CONDAMNERA la SAS LES AMBULANCES CIVRAISIENNES qui succombe aux entiers dépens ; DÉBOUTERA Maître DROUINEAU du droit de recouvrer les dépens avancés selon les modalités de l'article 699 du Code de procédure civile ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 al 2 du Code de procédure civile : * CONDAMNE la SAS AMBULANCES CIVRAISIENNES à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 16 013,36 € au titre de la créance due, outre les intérêts moratoires de 4,90 % courus depuis le 5 mars 2020 jusqu'au 5 mars 2024 outre ceux du 5 mars 2024 jusqu'à parfait paiement avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ; * DEBOUTE LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de sa demande de condamner solidairement Monsieur [B] [M] et Madame [O] [M] à lu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.