Tribunal de commerce de Poitiers, 10 décembre 2025, n° 2025002191
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Poitiers
- Chambre ou formation
- CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7
- Date
- 10 décembre 2025
- Numéro
- 2025002191
Extrait : motifs et dispositif
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS [Adresse 1] [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT ARRÊTANT LE PLAN DE REDRESSEMENT JUGEMENT du mercredi 10 décembre 2025 R.G. 2025002191 P.C. 2024J312 Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises. Vu le jugement de ce tribunal du 18 décembre 2024 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant : EIRL [R] [J] Monsieur [J] [R] [Adresse 2] [Localité 2] Et nommé : SELARL ACTIS représentée […] ette ; * La capacité d'autofinancement devrait atteindre 21 721 € dès l'exercice 2025-2026 et progresser jusqu'à 31 625 € en 2029-2030 ; * Le chiffre d'affaires est anticipé en augmentation progressive, de 200 000 € à 250 000 € sur cinq ans ; * Les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif sur une durée de 10 ans ; * Toutefois, le mandataire relève que l'Exposante émet des réserves quant à la faisabilité réelle du prévisionnel en l'absence d'éléments concrets probants, mais la consultation des créanciers fait état d'un avis favorable. Le Ministère Public, en la personne de Madame Frédérique OLIVAUX, procureur de la République adjointe, a émis un avis favorable à l'arrêté du plan. L'esprit des titres II et III du livre VI du Code de Commerce se trouve respecté dans ce projet de plan. Les solutions proposées sont les seules réalistes au vu de la situation économique de l'entreprise. Dans leur grande majorité, les créanciers ont accepté le projet de plan. Il échet d'arrêter le plan de redressement dans les termes qui suivent.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire : Arrête le plan de redressement de l'EIRL [R] [J] Monsieur [J] [R] tel que présenté. Dit que Monsieur [J] [R] devra procéder au remboursement de ses créances selon les modalités suivantes : * Créances d'un montant maximal de 500 € : payées comptant à l'arrêté du plan * Autres créances privilégiées et chirographaires : remboursement intégral à 100 % de leur montant admis, sur 10 années, sans intérêt, par dividendes constants Donne acte des délais et remises accordés par les créanciers de Monsieur [J] [R] ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé. Dit que pour garanti
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.