Tribunal de commerce de Poitiers, 24 septembre 2025, n° 2025002341
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Poitiers
- Chambre ou formation
- CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7
- Date
- 24 septembre 2025
- Numéro
- 2025002341
Extrait : motifs et dispositif
Attendu que l'URSSAF Poitou-Charentes a fait assigner Monsieur [F] [R] [A] afin que le Tribunal ouvre une procédure de redressement judiciaire à son encontre en application des article L.631-1 et suivants du Code de Commerce, Suite à la délivrance de cette assignation et à l'évocation de l'affaire à une audience du Tribunal, un jugement a été rendu le 11 Juin 2025, désignant un juge enquêteur, avec la faculté de se faire assister de la SELARL ACTIS représentée par Me [I] [D], intervenant en qualité d'expert. Un rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur a été déposé au greffe le 22 Août 2025. En l'espèce, les conditions du rétablissent professionnel ne sont pas réunies. Il résulte des pièces versées aux débats ainsi que des explications recueillies lors de l'audience que : S'agissant du passif exigible, le montant des dettes professionnelles exigibles et des dettes personnelles exigibles qui ont pour gage le patrimoine professionnel est de 15000 €; * S'agissant de l'actif disponible, il s'élève à 1 € Le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible de son patrimoine professionnel. Son état de cessation des paiements est caractérisé. La situation de surendettement n'est pas caractérisée. Attendu qu'il résulte des pièces et des informations transmises au Tribunal que le débiteur Monsieur [F] [R] [A] n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il se trouve en état de cessation des paiements, En conséquence, il convient d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire au bénéfice du débiteur sur son seul patrimoine professionnel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire, Le Ministère public entendu en ses observations, * Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel ; * Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure portant sur le patrimoine personnel du débiteur ; Ouvre une procédure de redressement judiciaire sur le patrimoine professionnel du débiteur selon les dispositions de l'article L. 681-2 II du code de commerce, à l'égard de : Monsieur [F] [R] [A] [Adresse 2] Siren : 528 924 657 - 2025F00037 (Non inscrit au RCS de Poitiers) Fixe provisoirement au 24 mars 2024 la date de cessation des paiements, Fixe
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Poitiers, 10 juin 2026, n° 2026002567
- Tribunal de commerce de Poitiers, 10 juin 2026, n° 2026002397
- Tribunal de commerce de Poitiers, 10 juin 2026, n° 2026000884
- Tribunal de commerce de Poitiers, 10 juin 2026, n° 2026002568
- Tribunal de commerce de Poitiers, 10 juin 2026, n° 2026002548
- Tribunal de commerce de Poitiers, 10 juin 2026, n° 2025005084
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.