Tribunal de commerce de Poitiers, 2 mars 2026, n° 2026000034

Juridiction
Tribunal de commerce de Poitiers
Chambre ou formation
REFERE Salle N°8
Date
2 mars 2026
Numéro
2026000034

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI, NOUS, PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS Sur la recevabilité de la requête en rectification L'article 462 du Code de procédure civile dispose que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ». La requête en rectification d'erreur matérielle déposé […] vait dans l'impossibilité de l'exécuter, il lui appartenait d'exercer les voies de recours ordinaires à l'encontre de cette ordonnance, et non de solliciter sa modification par la voie de la rectification d'erreur matérielle. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de Monsieur [T] [N], lequel a été contraint de faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance. La société FB INDUSTRIE sera condamnée à verser à Monsieur [T] [N] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société FB INDUSTRIE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Nous, Christophe DUCREAU, Président du Tribunal de commerce de Poitiers, assisté de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier, Statuant par ordonnance de référé contradictoire en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe le 2 mars 2026, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l'article 462 du Code de procédure civile, DISPOSITIF : DÉCLARONS recevable en la forme la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la société FB INDUSTRIE ; DISONS que l'ordonnance du 1er décembre 2025 ne comporte aucune erreur matérielle susceptible de rectification au sens de l'article 462 du Code de procédure civile ; DÉBOUTONS la société FB INDUSTRIE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNONS la société FB INDUSTRIE à verser à Monsieur [T] [N] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS la société FB INDUSTRIE aux entiers dépens de la présente instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC. Fait et jugé à [Localit
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.