Tribunal de commerce de Poitiers, 16 février 2026, n° 2026000336
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Poitiers
- Chambre ou formation
- REFERE Salle N°8
- Date
- 16 février 2026
- Numéro
- 2026000336
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, LE PRESIDENT Aux termes de l'article 873, alinéa 1er, du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier. Il résulte de la jurisprudence constante que cette procédure de référé provision suppose la réunion de deux conditions cumulatives : 1. L'existence d'une obligation non sérieusement contestable ; 2. L'absence de contestation sérieuse quant au monta […] soit 13 904,98 €. L'article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La société MAXILOC a été contrainte d'engager la présente instance pour obtenir le règlement de créances pourtant certaines, liquides et exigibles, et de supporter des frais irrépétibles. L'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile. La somme de 800 € apparaît équitable au regard des diligences accomplies et de l'enjeu du litige. La société AM CONSTRUCTIONS sera donc condamnée à payer à la société MAXILOC la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société AM CONSTRUCTIONS, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS PAR ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, MIS À LA DISPOSITION DES PARTIES AU GREFFE, conformément à l'article 450 al 2 du CPC ;
DISPOSITIF : DÉCLARONS la société MAXILOC recevable et bien fondée en ses demandes ; CONDAMNONS la société AM CONSTRUCTIONS à payer à la société MAXILOC une provision de treize mille neuf cent quatre euros et quatre-vingt-dix-huit centimes (13 904,98 €) au titre des factures impayées ; CONDAMNONS la société AM CONSTRUCTIONS à payer à la société MAXILOC la somme de huit cents euros (800 €) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS la société AM CONSTRUCTIONS aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC. RAPPELLONS que la présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de quinze jours à compter de sa signification, conformément aux a
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Poitiers, 10 juin 2026, n° 2025005084
- Tribunal de commerce de Poitiers, 10 juin 2026, n° 2026002567
- Tribunal de commerce de Poitiers, 10 juin 2026, n° 2026002548
- Tribunal de commerce de Poitiers, 10 juin 2026, n° 2026002397
- Tribunal de commerce de Poitiers, 10 juin 2026, n° 2026002568
- Tribunal de commerce de Poitiers, 10 juin 2026, n° 2026001391
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.