Tribunal de commerce de Poitiers, 16 mars 2026, n° 2026000561

Juridiction
Tribunal de commerce de Poitiers
Chambre ou formation
REFERE Salle N°8
Date
16 mars 2026
Numéro
2026000561

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence du Tribunal de Commerce de Poitiers La société ZIEGLER FRANCE, bien qu'ayant son siège social dans le ressort du Tribunal de Commerce de Lille-Métropole, dispose d'un établissement secondaire sis [Adresse 8] à Poitiers (86000), immatriculé sous le numéro SIRET 354 500 225 02377. Conformément aux dispositions des articles 42 et 43 du Code de procédure civile, le Tribunal de Commerce de Poitiers est compétent pour connaître du présent litige en raison de l'e […] . Ces factures, produites aux débats, correspondent à des prestations effectivement réalisées et ne font l'objet d'aucune contestation sérieuse de la part de la société défenderesse quant à leur principe, leur montant ou leur exigibilité. Une mise en demeure a été adressée à la société ZIEGLER FRANCE en date du 23 janvier 2026, demeurée sans effet. L'existence de la créance apparaît donc certaine dans son principe et son montant n'est pas sérieusement contestable. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de provision et de condamner la société ZIEGLER FRANCE à payer à la société TRANSPORTS COMARTIN une provision de 85 500 € TTC à valoir sur sa créance. Sur l'exécution provisoire Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, les ordonnances de référé sont de droit exécutoires à titre provisoire. Sur les frais et dépens Les circonstances de l'espèce justifient que la société ZIEGLER FRANCE, partie perdante, soit condamnée aux dépens de l'instance ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Christophe DUCREAU, Président du Tribunal de Commerce de Poitiers, statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, Vu les articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile ; Vu les pièces et conclusions des parties ; NOUS DÉCLARONS compétent pour connaître du présent litige ; REJETTONS la demande de renvoi formulée par la société ZIEGLER FRANCE ; CONDAMNONS la SA ZIEGLER FRANCE à payer à la SAS TRANSPORTS COMARTIN une provision de 85 500 € TTC à valoir sur sa créance ; CONDAMNONS la SA ZIEGLER FRANCE à payer à la SAS TRANSPORTS COMARTIN la somme de 1 000 € a
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.