Tribunal de commerce de Poitiers, 30 mars 2026, n° 2026001195

Juridiction
Tribunal de commerce de Poitiers
Chambre ou formation
REFERE Salle N°8
Date
30 mars 2026
Numéro
2026001195

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION I. SUR LA COMPÉTENCE Le Tribunal de Commerce de Poitiers est compétent pour connaître du présent litige dès lors que la société défenderesse est immatriculée au RCS de Poitiers et que les travaux ont été réalisés dans le ressort territorial de ce tribunal. II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT PROVISIONNEL En vertu de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provis […] TALIAN MAINTENANCE & ENERGY est ainsi fondée en son principe et en son quantum, et l'obligation de paiement ne peut être regardée comme sérieusement contestable. La défenderesse, bien que régulièrement assignée, n'ayant ni comparu ni constitué avocat, n'apporte aucun élément de contestation susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la demande. Il convient dès lors de condamner la société COOK & CO [Localité 2] à payer à la société ATALIAN MAINTENANCE & ENERGY, à titre de provision, la somme de 6.715,13 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 août 2025, par application de l'article 1344 du Code civil. III. SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET LES DÉPENS La société COOK & CO [Localité 2], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile. Il est équitable de condamner la société COOK & CO [Localité 2] à payer à la société ATALIAN MAINTENANCE & ENERGY la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en remboursement des frais irrépétibles exposés. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS PAR ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, MIS À LA DISPOSITION DES PARTIES AU GREFFE le 30 mars 2026, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile ; VU les articles 872, 873 et 873-1 du Code de procédure civile ; VU l'article 1344 du Code civil ; VU les pièces versées aux débats ; CONDAMNONS la société COOK & CO [Localité 2], SASU au capital de 1.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 929 506 723, dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 4], à payer à la société ATALIAN MAINTENANCE & ENERGY, SASU au capital de 1.500.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 402 822 019, dont le siège so
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.