Tribunal de commerce de Poitiers, 9 avril 2026, n° 2026001213

Juridiction
Tribunal de commerce de Poitiers
Chambre ou formation
CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7
Date
9 avril 2026
Numéro
2026001213

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION L'action en responsabilité pour insuffisance d'actif prévue par l'article L. 651-2 du Code de commerce est exercée par le liquidateur judiciaire, qui en a qualité. Elle est engagée dans le délai de prescription de trois ans courant à compter du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire prononcé le 4 juillet 2024, ce délai n'étant pas expiré à la date de la présente décision. L'action est recevable. II. SUR L'EXISTENCE DE L'INSUFFISANCE D'ACTIF L' […] nt la gravité particulière des fautes commises : l'absence totale de comptabilité sur l'ensemble de la durée d'exploitation, le défaut délibéré de déclaration de la cessation des paiements pendant plus d'un an, la carence persistante aux opérations d'inventaire, et le comportement général du dirigeant démontrant un désintérêt complet pour ses obligations légales de gestion. Ces fautes ont été regardées comme suffisamment graves pour justifier le prononcé d'une mesure de faillite personnelle de dix ans par jugement du 10 décembre 2025. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner Monsieur [M] [T] à supporter l'insuffisance d'actif à hauteur de 100 000 euros. VI. SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET LES DÉPENS Il serait inéquitable de laisser à la charge de la liquidation les frais irrépétibles engagés pour les besoins de la présente instance. Monsieur [M] [T] sera condamné à payer à la SELARL ACTIS, ès qualités, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 al 2 du cpc, après avoir entendu le rapport du Jugecommissaire et l'avis du Ministère public, VU les articles L. 651-1 à L. 651-4 et R. 651-1 à R. 651-5 du Code de commerce, VU l'article L. 123-12 du Code de commerce, VU l'article L. 631-4 du Code de commerce, VU l'article 700 du Code de procédure civile, DIT que l'insuffisance d'actif de la SASU PASAWEL est certaine et s'élève à la somme de 101 351,87 euros ; DIT que Monsieur [M] [T], né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2] (77), en sa qualité de président de la SASU PAS
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.