Tribunal de commerce de Poitiers, 1 septembre 2025, n° J2025000005
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Poitiers
- Chambre ou formation
- AUDIENCE CONTENTIEUX Salle N°5
- Date
- 1 septembre 2025
- Numéro
- J2025000005
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, LE TRIBUNAL Prenant en compte les faits et moyens présentés par les parties, et rappelant que, en application des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, et que les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi ; Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procéd […] aires aux dépenses courantes ». En conséquence : Constatera que l'engagement de caution de Monsieur [X] [Y] était disproportionné par rapport à sa situation lors de la signature de cette dernière ; Annulera l'acte de caution solidaire relatif au prêt n° 08849732, signé par Monsieur [X] [Y] en date du 15 février 2023 auprès de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE ; Sur l'article 700 du Code de procédure civile Le tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans cette instance ; qu'il n'y aura donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur les dépens Fera observer que : L'article 696 du Code de procédure civile édicte le principe que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie » ; En conséquence, Mettra les dépens à la charge de la procédure collective, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 104,23 euros TTC.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 al.2 du Code de procédure civile : FIXE, à titre chirographaire, au passif de la société [Localité 2], la créance de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE pour un montant de 43 575,97 € assorti des intérêts conventionnels au taux de 3,91 % l'an ; CONSTATE que l'engagement de caution de Monsieur [X] [Y] était disproportionné par rapport à sa situation lors de la signature de cette dernière ; ANNULE l'acte de caution solidaire relatif au prêt n° 08849732, signé par Monsieur [X] [Y] en date du 15 février 2023 auprès de la BANQUE POPULAIRE VAL
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.