Tribunal des activités économiques de Limoges, 12 novembre 2025, n° 2025001432
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Limoges
- Chambre ou formation
- DELIBERE AUDIENCE AFFAIRES COURANTES
- Date
- 12 novembre 2025
- Numéro
- 2025001432
Extrait : motifs et dispositif
Attendu que la Banque CIC OUEST expose avoir consenti entre 2021 et 2023, plusieurs prêts professionnels au profit de la SARL [X] ET ASSOCIES pour lesquels les gérants se sont portés cautions solidaires des engagements pris par l'emprunteur principal, que par jugement du 21/02/2024, la SARL [X] ET ASSOCIES a été placée en procédure de Sauvegarde, procédure convertie en liquidation judiciaire par décision du 23/10/2024, que la requérante a, dès l'ouverture de la procédure, déclaré ses créances au […] de caution représentait plusieurs mois voire année de salaires pour l'un comme pour l'autre, que le Tribunal entend ainsi débouter la Banque de sa demande en paiement de la somme de 12 100 euros au titre du troisième prêt et prononcer la déchéance des droits revendiqués par le CIC OUEST à l'égard des cautions sur ce prêt, Attendu que sur la demande de dommages et intérêts présentée par la Banque en application de l'article 1231-6 alinéa 3 du Code Civil, le Tribunal entend constater que celle-ci apporte la preuve de ses démarches, mises en demeure, déclarations de créances mais n'apporte pas la preuve d'engagement de frais justifiant une indemnisation complémentaire, que dans ces conditions le Tribunal entend la débouter de sa demande, Attendu que lui paraissant cependant inéquitable de laisser entièrement à la charge de la Banque les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance, le Tribunal entend faire application en sa faveur des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, qu'enfin la partie qui succombe supportera les entiers dépens de l'instance,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil, Vu l'article L332-1 du Code de la Consommation, Vu l'article 23000 du code Civil, Vu l'article 1231-6 du Code Civil, Vu l'article 2299 du Code Civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, CONDAMNE Madame [C] [Y] [K], en sa qualité de caution solidaire de la SARL [X] ET ASSOCIES, à payer à la BANQUE CIC OUEST les sommes suivantes : * 5.400,00 €, sous réserve des intérêts au taux contractuel à compter du 28 novembre 2024 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt professionnel d'un montant de 40 000,00 € ; * 7.200,00 €, sous
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.