Tribunal des activités économiques d'Auxerre, 29 septembre 2025, n° 2024001042
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques d'Auxerre
- Chambre ou formation
- Jgt en délibéré
- Date
- 29 septembre 2025
- Numéro
- 2024001042
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI Sur le cautionnement Attendu que les pièces versées aux débats permettent d'établir que la SAS GRJ COIFFURE, a bénéficié auprès de la SOCIETE GENERALE le 2/10/2019 de l'ouverture d'un contrat de prêt professionnel n° 219295101166 d'un montant de 25 000 € au taux d'intérêt de 2.20% l'an, d'une durée de 84 mois pour l'acquisition d'un fonds de commerce de coiffure et le 20/04/2023 d'un contrat de prêt professionnel n° 223111100144 d'un montant de 10 000 € au taux d'intérêt de 6.40% l'an, […] [V] [C] ne pouvait pas en comprendre la portée. Attendu que la caution ne démontre pas que la banque aurait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération entreprise par la société, des informations que la caution aurait ignorées. Attendu qu'en l'absence de disproportion la caution ne peut se prévaloir d'un manquement à l'obligation de mise en garde du banquier. Ainsi l'obligation de mise en garde n'existe pas. En conséquence, le tribunal déboutera Madame [V] [C] de sa demande de réparation de préjudice né de la perte de chance de ne pas contracter les cautionnements des deux prêts précités. Sur l'article 700 Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SOCIETE GENERALE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'il y aura donc lieu de condamner Madame [V] [C] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Sur l'exécution provisoire Le tribunal dira que l'exécution provisoire est de droit.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, advenant à l'audience publique de ce jour par jugement contradictoire, en premier ressort ; CONDAMNE Madame [V] [C] à payer à la SOCIETE GENERALE une somme de 12 907,04 euros au titre du prêt n° 219295101166 arrêtée au 13/06/2024 outre les intérêts postérieurs au taux contractuel à compter de l'assignation jusqu'au parfait paiement et 9 347,19 euros au titre du prêt n° [Numéro identifiant 1]arrêtée au 13/06/2024 outre les intérêts postérieurs au taux contractuel à compter de l'assignation jusqu'au parfait paiement et ordonnera la capitalisation annuelle des intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du code c
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.