Tribunal des activités économiques d'Auxerre, 7 avril 2025, n° 2025000210

Juridiction
Tribunal des activités économiques d'Auxerre
Chambre ou formation
Procédures collectives
Date
7 avril 2025
Numéro
2025000210

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Attendu qu'il ressort de la consultation des créanciers que : * 15 créanciers représentant 71,77 % du passif ont accepté un règlement de leur créance à 100% sur 10 ans (option 1), * 15 créanciers représentant 10,41 % du passif n'ont pas répondu et sont réputés avoir accepté l'option 1 (règlement à 100% sur 10 ans) * 1 créancier (URSSAF) représentant 6,01 % du passif a refusé les propositions de plan en raison d'une créance postérieure impayée (option 3) * 4 créanciers représentant 1,17 % […] défaut de réponse dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire vaut acceptation et qu'il peut donc être considéré que l'ensemble des créanciers a accepté expressément ou tacitement les propositions d'apurement du passif. Attendu que le projet de plan de redressement proposé est la solution la plus adaptée pour préserver l'activité et désintéresser les créanciers de la société. Attendu que des délais uniformes de paiement sont imposés aux créanciers, conformément aux dispositions de l'article L.626-18 du Code de Commerce. Attendu que conformément à l'article L. 626-14 du Code de Commerce, le Tribunal estime indispensable à la continuation de l'entreprise, et ce pour toute la durée du plan, l'inaliénabilité du fonds de commerce, ses éléments corporels et incorporels, pris ensemble ou isolément. Attendu que le projet de plan présenté est cohérent avec la capacité de remboursement de l'entreprise. Qu'il échet en conséquence, conformément aux dispositions de l'article L.626-9 et suivants du Code de Commerce, de statuer en les termes ci-après : DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le Tribunal des activités économiques d'Auxerre statuant en premier ressort par jugement contradictoire exécutoire de plein droit, Le Ministère Public ayant été entendu en ses réquisitions, ARRETE le plan de redressement présentée par la société AIRTECH PEINTURE, FIXE la durée du plan à 10 ans, DONNE ACTE aux créanciers des délais et remises qu'ils ont consentis et qui sont mentionnés dans le plan, à savoir : * règlement du superprivilège dès l'arrêté du plan, * conformément aux dispositions des articles L. 626-20 et R. 626-34 du Code de Commerce, les créances n'excédant pas 500 € et celles ramenées à 500 € moyennant abandon du surplus seront réglées au comptant à l'homologat
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.