Tribunal des activités économiques d'Auxerre, 19 mai 2025, n° 2025000523

Juridiction
Tribunal des activités économiques d'Auxerre
Chambre ou formation
Procédures collectives
Date
19 mai 2025
Numéro
2025000523

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Attendu, conformément aux dispositions de l'article R.621-9 du Code de Commerce, que la période d'observation ouverte par le jugement peut être renouvelée, en application de l'article L. 621-3, pour une durée maximale de six mois […]. Le tribunal statue sur le renouvellement de la période d'observation après avis du ministère public. Il recueille préalablement les observations du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire et des contrôleurs. Attendu que l'Administrateur judiciaire, le Mandataire judiciaire et le Ministère public sont favorables au maintien de cette première période d'observation pour permettre le dépôt d'une requête en conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Attendu que le dirigeant de l'entreprise requiert le maintien de cette première période d'observation, arguant des chantiers en cours et des devis en attente de signature. Attendu que l'ouverture très récente de la présente procédure ne permet pas encore de déterminer la capacité de l'entreprise à se redresser et que, dans la mesure où la poursuite d'activité n'a pas généré de nouvelles dettes d'exploitation, il est dans l'intérêt des créanciers, de la pérennité de l'activité et de la sauvegarde des emplois d'autoriser le maintien de la période d'observation. Attendu qu'il échet en conséquence de statuer en les termes ci-après : DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal des Activités Économiques d'Auxerre, après en avoir délibéré, statuant par jugement en premier ressort. Le Parquet ayant été avisé de l'audience et entendu en ses réquisitions. Vu les dispositions de l'article R.621-9 du Code de Commerce. ORDONNE le maintien de la période d'observation jusqu'au 24/09/2025. RENVOIE le dossier à l'audience du 02/06/2025 à 14:15 pour faire le point sur la situation de l'entreprise et statuer sur une conversion de la procédure en liquidation judiciaire. ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. ORDONNE la communication de la présente décision aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 et aux éve
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.