Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, 17 avril 2026, n° 2026001717

Juridiction
Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon
Chambre ou formation
Chambre Procédures Collectives 3
Date
17 avril 2026
Numéro
2026001717

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Sur l'existence de clauses ou conditions irrecevables : L'offre ne comporte pas de clauses ou conditions irrecevables. En effet, lors de l'audience il a été précisé que le pétitionnaire n'avait pas identifié de bien susceptible de relever des dispositions de l'article L.642-12 du code de commerce. A ce titre, le pétitionnaire a réaffirmé le périmètre de reprise de la cession tout en excluant la condition selon laquelle ne serait repris que les biens et marchandises exempts de toute sûret […] nvient de prendre acte ; Attendu que dans ses réquisitions, le Ministère Public émet un avis favorable réservé, QU'ainsi l'offre présentée par les pétitionnaires, seule offre présentée, justifie des capacités financières, techniques et commerciales pour mener à bien le projet de reprise, EN CONSEQUENCE, il convient de déclarer l'offre de Monsieur [F] [A] et Madame [Y] [N] conforme aux dispositions de l'article L.642-5 du Code de Commerce, et d'arrêter le plan de cession de la SARL OUEST ORGANISATION FETES au profit de Monsieur [F] [A] et Madame [Y] [N] avec faculté de substitution au profit de la SCOP ALR ACR TRAITEUR en cours de formation, et ce, sous les charges et engagements souscrits dans l'offre, Sur la poursuite des contrats en cours : Il existe à l'actif de la procédure certains contrats dont le cessionnaire souhaite la reprise, que ces contrats sont nécessaires au maintien de l'activité, il convient en conséquence d'autoriser la poursuite desdits contrats pour ceux qui ont été convoqués par le greffe et de dire que pour le reste, le repreneur en fera son affaire personnelle, DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le Ministère Public régulièrement avisé, ENTENDU le Ministère Public en ses réquisitions, ENTENDU les parties en leurs explications, VU le rapport du juge-commissaire, VU les dispositions de l'article L.631-22, R. 631-39, R.631-40, R.631-42 du Code de Commerce, VU les dispositions des articles L.642-2, L.642-3, R.642-1, L.641-10, R.641-18 du Code de Commerce, VU l'avis favorable du Ministère Public pris conformément au visa de l'article L.643-3 du Code de Commerce, AUTORISE Monsieur [P] [K] à acquérir des titres de ladite SCOP ALR ACR TRAITEUR en formation bénéficiant de la faculté de substitution dont bénéficie le repreneur. PREND ACTE que les pétitionnaires précisent que l'
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.