Tribunal de commerce de Poitiers, 20 avril 2026, n° 2026001037
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Poitiers
- Chambre ou formation
- REFERE Salle N°8
- Date
- 20 avril 2026
- Numéro
- 2026001037
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la demande de complément d'expertise judiciaire L'article 145 du Code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » En l'espèce, la juridiction de céans a déjà désigné un expert judiciaire, en la personne de Mons […] société [H] [S] 86 n'étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de la condamner à payer à la SAS [Q] une provision de 26 574,13 € TTC au titre des travaux de reprise, ainsi qu'une provision de 3 423,38 € au titre des frais d'expertise judiciaire avancés selon ordonnance de taxe rendue le 28 octobre 2025. III. Sur les autres demandes Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS [Q] les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits. L'EURL [H] [S] 86 sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'EURL [H] [S] 86, partie succombante, supportera les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS PAR ORDONNANCE RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, MISE À LA DISPOSITION DES PARTIES AU GREFFE le 20 avril 2026, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile ; VU l'article 145 du Code de procédure civile ; VU l'article 873 du Code de procédure civile ; VU l'article 1792 du Code civil ; VU les ordonnances de référé rendues les 10 mars 2025 et 26 juin 2025 ;
DISPOSITIF : ORDONNONS un complément de la mesure d'expertise judiciaire ordonnée par ordonnances des 10 mars 2025 et 26 juin 2025 ; DÉSIGNONS à nouveau Monsieur [R] [J], expert judiciaire, en lui confiant la mission complémentaire suivante : * convoquer les parties et se rendre sur les lieux du litige ; * se prononcer sur la nécessité de réaliser les travaux en plus-value proposés par la société SOPREMA en vue de remédier aux désordres dénoncés par la SAS [Q]; * en chiffrer le coût. DISONS que la SAS [Q] devra consigner au Greffe de ce Tribunal, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l'ordonnance, une provision de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert faute de quoi il pour
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.