Tribunal de commerce de Sens, 27 mai 2025, n° 2024F00007
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Sens
- Chambre ou formation
- 2è chambre
- Date
- 27 mai 2025
- Numéro
- 2024F00007
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL : * Attendu qu'en vertu de l'article 1240 du Code civil, la responsabilité délictuelle est engagée lorsqu'une faute cause un dommage à autrui ; * Attendu que le cabinet ERIC MAËRTE reproche à la société ARGOS CHAMPAGNE des actes de concurrence déloyale, consistant en un détournement de clientèle facilité par une ancienne salariée, Madame [W] [V] ; * Attendu que la société ARGOS CHAMPAGNE conteste ces accusations et invoque le principe de liberté du commerce et de l'industrie […] ocaux d'ARGOS avant son embauche est justifiée par une formation sur un logiciel utilisé par la société BRUNEMER, cliente d'ARGOS ; * Attendu que les liens entre ARGOS CHAMPAGNE et BRUNEMER, notamment via une SCI commune, ne suffisent pas à démontrer une collusion ou une stratégie concertée de détournement de clientèle ; * Attendu que le cabinet ERIC MAËRTE n'apporte pas la preuve directe de manœuvres déloyales imputables à ARGOS CHAMPAGNE ; * Attendu que la demande d'expertise judiciaire formulée par le cabinet MAËRTE vise à suppléer l'absence de preuve, ce qui est contraire aux principes de la procédure civile, * Attendu que la société ARGOS CHAMPAGNE a agi dans le respect des règles de la concurrence loyale et du libre choix des clients. Que dans ces conditions, le Cabinet Eric MAËRTE sera débouté de l'ensemble de ses demandes, Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable d'allouer à la société ARGOS CHAMPAGNE une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Que le Cabinet Eric MAËRTE, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l'instance,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, et en premier ressort, Vu les pièces produites aux débats, JUGE que les actes de concurrence déloyale invoqués par le cabinet ERIC MAËRTE ne sont pas établis ; DEBOUTE le cabinet ERIC MAËRTE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; JUGE qu'il n'y a pas lieu à expertise judiciaire ; CONDAMNE le cabinet ERIC MAËRTE à verser à la société ARGOS CHAMPAGNE la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000€) au titre de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE le cabinet ERIC MAËRTE aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de SOI
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.