Tribunal de commerce de Sens, 12 novembre 2025, n° 2025F00020
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Sens
- Chambre ou formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 novembre 2025
- Numéro
- 2025F00020
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL : Attendu que la SCI PAPOTEL soulève, in limine litis, l'incompétence matérielle du tribunal de commerce au profit du tribunal judiciaire de Sens et demande que, conformément à l'article 74 du code de procédure civile, ce point soit tranché avant tout jugement au fond sous peine d'irrecevabilité. Attendu qu'aux termes de l'article 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans […] e le 16/04/2024 au RCS de PARIS sous le numéro 880 049 564 et dont l'activité est la gestion de tous établissements hôteliers, d'hébergement et de restauration exerce son activité au [Adresse 5] à Sens dans l'immeuble de la SCI PAPOTEL ce qui tend à confirmer que celle-ci n'est pas en charge de l'exploitation commerciale de son bâtiment, Attendu que la SARL OLVA, société commerciale et prestataire, met en cause la SCI PAPOTEL, société de droit civil et maitre d'ouvrage, n'ayant à notre connaissance aucune activité commerciale de fait, Que l'Article 621-2 du code de commerce précise que les tribunaux de commerce ne peuvent juger que des litiges entre sociétés commerciales et qu'à défaut seuls les tribunaux judiciaires sont compétents, le tribunal déclarera son incompétence matérielle au profit du tribunal judiciaire de Sens, PAR CES MOTIFS: LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi et en premier ressort, Vu les pièces produites aux débats, SE DECLARE matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Sens,
DISPOSITIF : EN CONSEQUENCE, DIT qu'au terme de la période légale d'appel d'une durée de quinze jours, à compter de la notification du présent jugement, le dossier sera transmis au greffe du tribunal judiciaire de Sens, selon les dispositions de l'article 82 du code de procédure civile, RETENU à l'audience publique du SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, où siégeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président, Madame Martine MEZIERE, Messieurs Fabrice BOUGREAU, Alexandre DENIS et Gilles ALAIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier, DELIBERE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe le DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par Monsieur Stéphane KUBIK, président, Messieurs Fabrice BOUGREAU et
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.