Tribunal de commerce de Sens, 28 octobre 2025, n° 2025F00021

Juridiction
Tribunal de commerce de Sens
Chambre ou formation
2è chambre
Date
28 octobre 2025
Numéro
2025F00021

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION : Attendu qu'il appartient au dirigeant d'une société en liquidation judiciaire de justifier du caractère professionnel des sommes prélevées sur les comptes sociaux, notamment par la production de pièces comptables régulières ; Attendu que, malgré plusieurs mises en demeure, Madame [Y] n'a transmis ni grand livre, ni bulletins de salaire, ni contrats de travail, ni registre du personnel, ni pièces sociales permettant de justifier la réalité des salaires ou la destination des chèques ; Attendu que les quelques factures produites ne couvrent qu'une part infime des sommes en cause ; Attendu que la jurisprudence constante considère que l'absence de comptabilité régulière et de justificatifs permet de présumer que les sommes prélevées l'ont été au profit personnel du dirigeant, sauf preuve contraire, laquelle n'est pas rapportée en l'espèce ; Attendu qu'en application des articles L. 225-43 et L. 227-12 du code de commerce, l'existence d'un compte courant d'associé débiteur est prohibée et que les sommes indûment prélevées doivent être restituées à la société en liquidation ; Attendu que la demande de la SOCIETE ARCHIBALD est donc fondée et qu'il convient d'y faire droit en statuant dans les termes ci-après : DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONDAMNE Madame [U] [Y] à payer à la SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [N] [Z], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU AD FORESTIERE, la somme de DEUX CENT NEUF MILLE DIX HUIT EURO ET QUARANTE DEUX CENTIMES TTC (209 018,42 €) avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024, date de la première mise en demeure ; ORDONNE la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année, en application de l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE Madame [U] [Y] à payer à la SOCIETE ARCHIBALD la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) au titre de l'article
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.