Tribunal de commerce de Sens, 15 juillet 2025, n° 2025F00033
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Sens
- Chambre ou formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 juillet 2025
- Numéro
- 2025F00033
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL : Sur le montant du découvert en compte courant : Attendu que le compte courant de la SARL RJ'S ouvert auprès de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE présente bien un découvert de 383,59€ depuis le 12 septembre 2023 (conformément à la pièce N°2 versé aux débats par le demandeur), ce que constate bien le jugement dans ses motifs avant d'entrer en voie de condamnation pour ce même montant, Attendu qu'il n'y a donc pas lieu à rectification d'erreur matérielle sur ce point. Sur le solde du prêt bancaire : Attendu que le total des sommes dues par la SARL RJ'S au titre du prêt s'établit à 11.332,05€ à la date du 19 juin 2023, Attendu qu'aucun montant de condamnation au titre du prêt n'est exposé expressément dans les motifs du jugement du 11 mars 2025 dont la demanderesse demande la rectification, Attendu que ce montant y apparait dans l'exposé des prétentions, mais que la somme retenue dans le dispositif de la décision ne correspond pas au montant de la demande, Attendu cependant que le tribunal entendait bien, à la lecture des motifs de la décision, à ce titre, faire droit à la demande telle que formulée dans l'assignation, de sorte que le tribunal peut procéder par la voie d'une rectification d'erreur matérielle, Attendu que la défenderesse sera condamnée aux dépens de la présente instance,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi et en premier ressort, Vu l'article 462 du code de procédure civile, Vu le jugement n° 2025F00012 du 11 mars 2025, CONFIRME que la SARL RJ'S est bien redevable de la somme de 383,59€ au titre du compte courant à la date du 12 septembre 2023 et rejette en conséquence la requête en rectification d'erreur matérielle sur ce point, CONSTATE une erreur matérielle sur le montant du solde du prêt, DIT que le paragraphe : « CONDAMNE la SARL RJ'S à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE SA la somme de NEUF MILLE DEUX CENT VINGT CINQ EURO
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.