Tribunal des activités économiques de Nanterre, 21 novembre 2025, n° 2018F01850
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 novembre 2025
- Numéro
- 2018F01850
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 1101 du code civil dispose que « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. » L'article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable à la présente espèce, dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'o […] r à DEMATHIEU la somme en principal de 201 064,78 € TTC outre intérêts au taux légal augmenté de 7 points, à compter du 2 novembre 2018, date de l'assignation, et ordonnera la capitalisation des intérêts dans les termes du dispositif ci-après. Sur la demande reconventionnelle de OWNER OWNER demande la condamnation de DEMATHIEU à lui payer la somme de 95 933,79 € au titre du décompte général définitif notifié à DEMATHIEU le 14 novembre 2018. En l'espèce, le tribunal relève que OWNER n'a pas respecté les délais fixés par le CCAP et la norme NF P3-001 pour l'envoi du décompte général définitif. En conséquence, le tribunal déboutera OWNER de son chef de demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, DEMATHIEU a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera OWNER à payer à DEMATHIEU la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus. Sur les dépens Le tribunal condamnera OWNER aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Condamne la SARL OWNER à payer à la SAS DEMATHIEU ET BARD CONSTRUCTION venant aux droits de la société DEMATHIEU ET BARD CONSTRUCTION NORD, la somme en principal de 201 064,78 € TTC outre intérêts au taux légal augmenté de 7 points, à compter du 2 novembre 2018. Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Déboute la SARL OWNER de sa demande de condamnation de la SAS DEMATHIEU ET BARD CONSTRUCTION venant aux droits de la société DEMATHIEU ET BARD CONSTRUCTION NORD à lui payer la somme de 95 93
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.