Tribunal des activités économiques de Nanterre, 21 mars 2025, n° 2019F00356
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 5ème chambre
- Date
- 21 mars 2025
- Numéro
- 2019F00356
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, le tribunal motive sa décision ainsi, L'article 237 du code de procédure civile dispose que : « Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. ». Coréal soutient que l'expert judiciaire aurait agi avec partialité et aurait dès le début de la procédure d'expertise montré une hostilité à l'égard de Coréal ; l'expert judiciaire ne se serait jamais rendu sur place ; Coréal soutient que l'expert aurait refusé d'examiner ses demandes financières, r […] aire reconnaître ses droits, Petit a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Tolartois et la SELARL [S] ne forment aucune demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal condamnera, Coréal à payer à Petit la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Coréal demande que, eu égard à l'appel en garantie de l'architecte dans l'instance pendante devant ce même tribunal, l'exécution provisoire qui est de droit soit rejetée. Le tribunal qui a rejeté la demande de jonction de l'instance en cours entre Coréal et l'architecte mais qui statuera dans le même délai que pour cette instance, dira qu'il n'y a pas lieu de rejeter l'exécution provisoire. En conséquence le tribunal déboutera Coréal de ce chef de demande et ordonnera l'exécution provisoire. Sur les dépens : Par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de Coréal qui succombe. En conséquence, le tribunal condamnera Coréal aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort * Déboute la SAS Coréal de sa demande de nullité du rapport et de désignation d'un nouvel expert judiciaire ; * Dit le contrat entre la SAS Entreprise Petit venant aux droits de la SAS Laine Delau et la SAS Coréal résilié à effet du 30 décembre 2014 ; * Condamne la SAS Coréal à payer à la SAS Entreprise Petit venant aux droits de la SAS Laine Delau la somme de 787 673,81 € HT à titre principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2019 ; * Ordonne la capitalisation des intérêts pour la première fois à compter du 1 er février 2020 et par a
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.