Tribunal des activités économiques de Nanterre, 24 septembre 2025, n° 2019F00855

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
1ère chambre
Date
24 septembre 2025
Numéro
2019F00855

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION ET MOTIVATION Sur la demande de sursis à statuer – in limine litis Sur sa recevabilité Il résulte des articles 73 et 74 que la demande de sursis à statuer doit être présentée, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond. La demande de sursis à statuer a été soulevée avant toute défense au fond, conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile, elle est donc recevable. Sur son mérite Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC L'article […] équence, le tribunal déboutera BPM de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, [N] et [K] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. En conséquence, le tribunal condamnera BPM à payer à [N] et [K] chacune la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande. Sur la demande d'exécution provisoire L'article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. ». L'exécution provisoire du jugement est sollicitée et elle est de droit. En conséquence, le tribunal rappellera que le jugement est exécutoire. Sur les dépens En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; BPM succombe. En conséquence, le tribunal condamnera BPM aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort, * Compte tenu du lien évident de connexité entre les affaires enrôlées sous les numéros 2019F00855 et 2019F02012, le tribunal les a jointes à l'audience du 10 décembre 2019 et se prononce par un seul et même jugement sous le numéro 2019F00855 ; * Déboute la COBP LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de sa demande de sursis à statuer ; * Condamne la COBP LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à payer à la SAS [N] LOGISTICS GROUND & RAIL FRANCE la somme de 37 634,74 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 4 novembre 2019 ; * Déboute la SAS PEBEO de sa demande de domm
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.