Tribunal des activités économiques de Nanterre, 11 juin 2025, n° 2021F01334

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
6ème chambre
Date
11 juin 2025
Numéro
2021F01334

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article L5422-18 du code des transports dispose que « L'action contre le transporteur à raison de pertes ou dommages se prescrit par un an. Ce délai peut être prolongé par un accord conclu entre les parties postérieurement à l'événement qui a donné lieu à l'action. Les actions récursoires peuvent être intentées, même après les délais prévus par les dispositions de l'alinéa précédent, pendant trois mois à compter du jour de l'exercice de l'action c […] l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Pour faire reconnaître ses droits, les DEMANDERESSES et CGA CGM ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. En conséquence, le tribunal : Condamnera CEVA à payer aux DEMANDERESSES la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ; Condamnera CEVA à payer à CGA CGM la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ; Condamnera CEVA, qui succombe, aux entiers dépens ; Sur la demande d'exécution provisoire Les DEMANDERESSES ont demandé l'exécution provisoire de la décision du tribunal. L'article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. ». L'exécution provisoire du jugement est sollicitée et elle est de droit. En conséquence le tribunal : Rappellera que l'exécution provisoire est de droit ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort, Déboute la SA CMA-CGM de sa demande de juger prescrite l'action de CEVA Air & Ocean International SE à son encontre ; Juge recevable l'action en garantie de la SA MMA IARD, la SARLEEE XL INSURANCE COMPANY venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, la SA GENERALI ASSURANCE, et SWISS RE INTERNATIONAL SE à l'encontre de CEVA Air & Ocean International SE ; Juge recevable l'action en garantie de CEVA Air & Ocean International SE à l'encontre de la SA CMA CGM ; Déboute la SA MMA IARD, la SARLEEE XL INSURANCE COMPANY venant aux droits de la SA AXA CORPORA
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.