Tribunal des activités économiques de Nanterre, 19 septembre 2025, n° 2022F00164
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 4ème chambre
- Date
- 19 septembre 2025
- Numéro
- 2022F00164
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE SA DECISION COMME SUIT, Sur la clause de non-concurrence Un contrat MIOB a été signé par JMB FINANCE et CAFPI le 7 avril 2014. Un avenant a été signé entre les parties le 13 mai 2019. Cet avenant comporte une clause de non-concurrence ainsi rédigée : « Le Mandataire s'interdit également pendant une durée de deux ans après la cessation du présent contrat pour quelque cause que ce soit, dans un rayon de 10 kilomètres autour de l'agence de [Localité 2] située [Adresse 7], […] r-faire spécifique à l'origine de son succès repose en effet principalement sur sa propre capacité à négocier avec les établissements bancaires les meilleures conditions possibles pour des prêts immobiliers et ne dépend donc que partiellement des qualités d'intermédiaire de ses mandataires. Les restrictions imposées par la clause litigieuse constituent ainsi une entrave au libre exercice de la concurrence par JMB FINANCE. Au visa des dispositions de l'article L 420-1 du code de commerce, cette clause sera réputée non écrite, le juge n'ayant alors pas la faculté d'en retreindre l'étendue comme le demande CAFPI à titre subsidiaire. En conséquence, CAFPI sera déboutée de toutes ses demandes à l'encontre de PREMIMMO. Sur l'article 700 et les dépens Pour faire reconnaître ses droits, PREMIMMO a dû exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence le tribunal condamnera CAFPI à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande. Les dépens seront mis à la charge de CAFPI.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, * Déboute la SAS CAFPI de toutes ses demandes ; * Condamne la SAS CAFPI à payer à la SA PREMIMMO la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la SAS CAFPI aux dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 89,05 euros, dont TVA 14,84 euros. Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. Richard DELORME et M. Pierre-Louis FRANCOIS, (M. DELORME Richard étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre, 15 octobre 2025, n° 2025P01125
- Tribunal des activités économiques de Nanterre, 15 octobre 2025, n° 2025F00706
- Tribunal des activités économiques de Nanterre, 15 octobre 2025, n° 2025P00832
- Tribunal des activités économiques de Nanterre, 15 octobre 2025, n° 2025P01173
- Tribunal des activités économiques de Nanterre, 15 octobre 2025, n° 2025P01008
- Tribunal des activités économiques de Nanterre, 15 octobre 2025, n° 2025L02372
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.