Tribunal des activités économiques de Nanterre, 12 juin 2025, n° 2022F02051
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 3ème chambre
- Date
- 12 juin 2025
- Numéro
- 2022F02051
Extrait : motifs et dispositif
* MOTIF DE LA DECISION Sur ce, le tribunal : Sur sa recevabilité L'exception d'incompétence a été soulevée par GUINOT et MARY COHR in limine litis avant toute défense au fond. Elle est motivée, et désigne la juridiction qui, selon les défenderesses, est compétente à savoir le tribunal des activités économiques de Paris. En conséquence, le tribunal déclarera la demande recevable. Sur son mérite Conformément à l'article D. 442-2 (Décr. nº 2021-211 du 24 févr. 2021, art. 4) relatif à l'application […] era incompétent dans la présente instance sur les demandes ayant trait aux revendications sur la propriété littéraire et artistique de la société RAISE qui relèvent de la compétence des tribunaux judicaires. Il conviendra pour une bonne administration de la justice que la présente affaire soit juger auprès du tribunal judiciaire de Paris ayant compétence pour juger l'ensemble des demandes revendiquées par la société RAISE. En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent pour connaître le présent litige, et renverra la cause et les parties au tribunal judiciaire de Paris. * Sur l'article 700 du code de procédure civile GUINOT et MARY COHR ont dû exposer des frais pour se défendre, qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge ; Le tribunal condamnera la SARL RAISE à payer à la SAS GUINOT et SAS MARY COHR la somme de 600 € à chacune des sociétés au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande, * Sur les dépens de l'incident La SARL RAISE supportera les dépens, Le tribunal la condamnera aux entiers dépens de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort : Se déclare incompétent pour connaître le présent litige, et renvoie la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Paris, Dit qu'à défaut d'appel dans les délais prévus par la loi, il sera fait application de l'article 82 et suivants du code de procédure civile, Condamne la SARL RAISE à payer à la SAS GUINOT la somme de 600 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL RAISE à payer à la SAS MARY COHR la somme de 600 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL RAISE aux entiers dép
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.