Tribunal des activités économiques de Nanterre, 2 juillet 2025, n° 2023F00811
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 juillet 2025
- Numéro
- 2023F00811
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION ET MOTIVATION Sur la caducité du protocole d'accord BEEZEN expose que : * Pour mettre fin à leurs différends, les parties ont signé un protocole d'accord transactionnel le 20 décembre 2023 où JLC s'engageait à régler et BEEZEN à accepter le paiement transactionnel de 28 000 € au titre des factures impayées ; * Le protocole prévoyait un premier versement de 13 000 € devant intervenir dans les cinq jours à compter de la signature du protocole et un versement de 15 000 € en neuf mensuali […] uence, le tribunal déboutera BEEZEN de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice subi et pour résistance abusive. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, BEEZEN a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera JLC à payer à BEEZEN la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande. Sur les dépens En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; JLC succombe. En conséquence, le tribunal condamnera JLC aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. ». L'exécution provisoire du jugement est sollicitée et elle est de droit. En conséquence, le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort, * Déclare le protocole d'accord transactionnel inopposable à BEEZEN ; * Condamne la SARLU JL CONSULTING à payer à la SAS BEEZEN la somme de 2 286,05 € avec intérêts égaux à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 12 janvier 2024 ; * Condamne la SARLU JL CONSULTING à payer à la SAS BEEZEN la somme de 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; * Déboute la SAS BEEZEN de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice subi et pour résistance abusive ; * Condamne la SARLU JL CONSULTING à payer à la SAS BEEZEN la somme de 1 000 € au titre de l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.