Tribunal des activités économiques de Nanterre, 5 décembre 2025, n° 2023F01881

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
4ème chambre
Date
5 décembre 2025
Numéro
2023F01881

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 dispose : « l'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire agréer chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ». L'article 12 dispose : « le sous-traitant a une action directe contre le […] de de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans cette instance. En conséquence le tribunal dira n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant les parties de leurs demandes formées à ce titre. Sur l'exécution provisoire Au visa de articles 514 et 514-1 du code de procédure civile WELDOM demande à ce que le tribunal écarte l'exécution provisoire au motif de la nature de l'affaire, à savoir un contrat de sous-traitance en chaîne, qui « en cas de reformation rendraient des restitutions complexes… et à plus forte raison qu'IH et DCE sont des sociétés de droit suisse» Le tribunal observe que l'existence de deux défendeurs et de deux contrats de sous-traitance ne constituent pas un facteur exceptionnel de complexité, que PERITIS, qui est le co-contractant de WELDOM, n'est pas une société de droit étranger, enfin que DCE est immatriculée au RCS de Lyon. En conséquence le tribunal déboutera WELDOM de sa demande d'écarter l'exécution provisoire. Le tribunal condamnera PERITIS aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, Dit mal fondée et irrecevable l'action directe de la société de droit suisse IT HIGH INDUSTRY à l'encontre de la SA WELDOM ; Déboute la SA WELDOM de sa demande de nullité du Contrat de prestations ; Condamne la SA WELDOM à régler à la SAS PERITIS la somme de 28 050 €, outre intérêts au taux égal à compter du 7 mars 2023 et jusqu'à parfait règlement ; Déboute la SA WELDOM de sa demande de dommages et intérêts ; Déboute la SAS PERITIS de sa demande de garantie par la SA WELDOM ; Condamne la SAS PERITIS à payer à la société de droit suisse IT HIGH INDUSTRY la somme de 11 250 € outre
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 juin 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.