Tribunal des activités économiques de Nanterre, 18 mars 2025, n° 2023F02166
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 5ème chambre
- Date
- 18 mars 2025
- Numéro
- 2023F02166
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION ET MOTIVATION Sur la demande principale : Soviam expose que : * La thèse d'une cession de droit au bail sans cession d'activité est une supercherie manifeste puisque l'activité de boucherie a été maintenue à la même adresse et avec la même enseigne, en sorte qu'il s'agit évidemment d'une cession de fonds de commerce, * Le prix de vente est frauduleux puisqu'il a été déguisé en cession de bail alors que le même commerce s'est poursuivi à la même adresse, * Le formalisme de l'article 16 […] 9 964,44 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier lié à une transaction frauduleuse et d'une somme de 5 000 € à titre de dommage et intérêts pour préjudice moral. Pour déterminer le quantum de son préjudice Soviam réclame une somme égale au montant des factures impayées par Mevlana et produit par ailleurs sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire de Mevlana. Toutefois, Soviam ne démontre pas l'intention frauduleuse de SMA à son encontre dans sa transaction avec Mevlana, qui est dès lors dépourvue de fait générateur susceptible d'engager la responsabilité de SMA. En conséquence, le tribunal déboutera Soviam de sa demande en paiement. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens : Pour faire reconnaitre ses droits, SMA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera Soviam à payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant SMA pour le surplus de sa demande, et condamnera Soviam aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, * Déboute la SARL SOVIAM de l'ensemble de ses demandes, * Condamne la SARL SOVIAM au paiement envers la SAS SM ALIMENTAIRE d'une somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamne la SARL SOVIAM au paiement des entiers dépens d'instance. Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros. Délibéré par M. Thierry PETIT, président du délibéré, M. Charles-Emmanuel FERRAND De La CONTÉ et M. Fabrice ALLIANY, (M. ALLIANY Fabrice étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.