Tribunal des activités économiques de Nanterre, 23 décembre 2025, n° 2023F02265

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
5ème chambre
Date
23 décembre 2025
Numéro
2023F02265

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision, L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et l'article 1104 du même code que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ». Le contrat de prestations de service signé le 15 juin 2021 entre STUDELY et E&M prévoit que « le contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles Studely confie à E&M la mission d'exploitation et de maint […] chronologie des événements, le tribunal constate que la demande d'immatriculation de la société LETUDIANTETRANGER date du 30 août 2022, soit pendant l'exécution du contrat avec STUDELY. Ces éléments caractérisent comme faute le non-respect de l'obligation de confidentialité ainsi qu'un acte de concurrence déloyale par détournement de fichier clients de la part d'E&M qu'il convient de réparer. Si l'existence d'un comportement de concurrence déloyale imputable à E&M est avéré, STUDELY ne démontre pas le montant du préjudice allégué par elle ; en conséquence, le tribunal fixera la réparation du préjudice subi à la somme appréciée forfaitairement de 10 000 €. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Attendu que, pour faire reconnaître ses droits, STUDELY a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; En conséquence, le tribunal condamnera E&M à payer à STUDELY la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande et la condamnera aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort : * Prend acte que la SASU E&M SOFTWARE SYSTEM renonce à sa demande fondée sur la rupture brutale des relations commerciales ; * Déboute la SASU E&M SOFTWARE SYSTEM de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; * Condamne la SASU E&M SOFTWARE SYSTEM à verser à la SAS STUDELY la somme de 890 €, au titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle ; * Condamne la SASU E&M SOFTWARE SYSTEM à verser à la SAS STUDELY une somme de 10 000 €, au titre de dommages et intérêts pour l'exécution déloyale du contrat et pour concurrence déloyale ; * Condamne la SA
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.