Tribunal des activités économiques de Nanterre, 9 mai 2025, n° 2023F02451
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 4ème chambre
- Date
- 9 mai 2025
- Numéro
- 2023F02451
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 325 du code de procédure civile dispose : « L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. ». Dans le cas d'espèce, le tribunal relève que RC33 ne conteste pas l'intervention volontaire de AXA en tant qu'assureur. Il constate également que, même si la mention « Ce contrat est assuré par AXA France IARD […] » ne figure pas sur le document « Conditions personnelles » versé aux débats […] des réparations ou sur l'opposabilité d'un plafond au remboursement ou de l'application d'une franchise, le tribunal dira que Mme [Z] ne dispose d'aucune créance sur son assureur au titre du sinistre en litige, et partant, ne saurait céder aucune créance à RC33. Il s'en infère que, si RC33 dispose bien d'une créance d'un montant de 1 144,36 € à l'encontre de Mme [Z], elle ne saurait se prévaloir d'aucune créance à l'encontre de AXA au titre de la cession de créance régularisée, mais non datée, par Mme [Z] au bénéfice de RC33. En conséquence, le tribunal déboutera RC33 de sa demande à titre principal, et de toutes ses autres demandes. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens Pour faire reconnaître leurs droits, AVANSSUR et AXA ont dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. En conséquence, le tribunal condamnera RC33 à payer à AVANSSUR et à AXA la somme de 250 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, et condamnera RC33 aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en dernier ressort : DIT recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée par la SA AVANSSUR, DIT la SA AXA FRANCE IARD recevable en son intervention volontaire, et MET la SA AVANSSUR hors de cause, DEBOUTE la SAS SOLUTION-VITRAGE, anciennement RENOV'CARROSSERIE 33, de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNE la SAS SOLUTION-VITRAGE, anciennement RENOV'CARROSSERIE 33, à payer à la SA AVANSSUR et à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 250 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS SOLUTION-VITRAGE, anciennement RENOV'CARROSSERIE 33, aux dép
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.