Tribunal des activités économiques de Nanterre, 12 mars 2025, n° 2024F00111

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
1ère chambre
Date
12 mars 2025
Numéro
2024F00111

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION ET MOTIVATION Sur la disproportion M. [L] expose que : * Au 14 décembre 2021, il n'exerçait pas d'activité salariée et par conséquent ne percevait pas de rémunération et dédiait son temps au développement de sa société dont il ne tirait pas de ressources ; * Il devait faire face au remboursement des échéances d'un prêt immobilier de 284 492 € soit 1134,59 € mensuels, d'un crédit à la consommation CETELEM soit 463,50 € mensuels, soit des remboursements totaux de l'ordre de 1 598 € mens […] damnera M. [L] en sa qualité de caution et dans la limite de son engagement au titre du prêt n°00002873825 à payer la somme de 42 000 € outre intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023. Sur la demande de délais de paiement A titre subsidiaire M. [L] sollicite, en application de l'article 1343-5 du code civil, le délai de grâce le plus long possible pour s'acquitter de sa dette. M. [L] ne verse aux débats aucun élément probant qui établirait tant son incapacité financière à s'acquitter aujourd'hui de sa dette que sa capacité à s'en acquitter mieux si elle était étalée ou reportée. En conséquence, le tribunal déboutera M. [L] de sa demande de délais de paiement. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Pour faire reconnaître ses droits, CA [Localité 3] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera M. [L] à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera pour le surplus, et condamnera M. [L] aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort, * Déboute M. [C] [L] de sa demande d'inopposabilité de son engagement de caution du 14 décembre 2021 sur la base de l'article L. 332-1 du code de la consommation ; * Dit M. [C] [L] mal fondé à invoquer la faute de la SOCIETE COOPERATIVE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE DE FRANCE pour défaut de mise en garde et le déboute de sa demande de dommages-intérêts ; * Condamne M. [C] [L] à payer à la SOCIETE COOPERATIVE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE DE FRANCE la somme de 42 000 € au titre de son acte de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.