Tribunal des activités économiques de Nanterre, 6 mars 2025, n° 2024F00211

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
3ème chambre
Date
6 mars 2025
Numéro
2024F00211

Extrait : motifs et dispositif

MOTIF DE LA DECISION Sur ce, le tribunal. Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile : « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 ». L'article 1355 du code civil dispose que : « […] IRE auprès de la cour d'appel de Montpellier déterminaient un cadre, constituant une limite de ses demandes, qu'elle ne peut aujourd'hui étendre ou reformuler dans une autre instance. Conformément à l'article 1355 du code civil, l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 8 janvier 2020 ayant autorité de la chose jugée, les demandes de la BANQUE POPULAIRE dans la présente instance constituent une fin de non-recevoir. En conséquence, le tribunal déboutera la COBFAV BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de l'ensemble de ses demandes, Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Pour faire reconnaître ses droits, REALEASE CAPITAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, En conséquence le tribunal condamnera la COBFAV BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à la SAS REALEASE CAPITAL, venant aux droits de la SAS OPTALIA INTELLLIS la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal après en avoir délibéré, statuant un par jugement contradictoire en premier ressort: Déboute la COBFAV BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de l'ensemble de ses demandes, Condamne la COBFAV BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à la SAS REALEASE CAPITAL, venant aux droits de la SAS OPTALIA INTELLLIS la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la COBFAV BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE aux entiers dépens de l'instance, Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros. Délibéré par Messieurs Laurent Bubbe, président du délibéré, Roland Gouterman et Mesdames Viviane Madin
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.