Tribunal des activités économiques de Nanterre, 19 septembre 2025, n° 2024F00282
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 4ème chambre
- Date
- 19 septembre 2025
- Numéro
- 2024F00282
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 146 du code de procédure civile dispose que : « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ». Le tribunal relève que : * les travaux réalisés l'ont été dans le cadre d'une commande de gré à gré et selon l […] peut seul établir sa décision, ne dispose pas, en l'état, d'éléments d'appréciation suffisants pour se prononcer sur les prétentions des parties. Il y a lieu en conséquence, tous droits et moyens des parties réservés, de recourir à une mesure d'instruction en application des dispositions des articles 265 et suivants du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal: * dira que l'expert qui sera nommé, le sera aux frais avancés par ENENS, aura la mission qui sera définie dans le dispositif du présent jugement ; * dira que la solution qui sera donnée sur la demande principale à l'issue de la mesure d'instruction, sera de nature à influer sur celles qui devront être données sur le surplus des demandes ; * dira de surseoir à statuer sur le surplus des demandes jusqu'à ce que l'expert ait déposé son rapport ; * et ordonnera l'exécution provisoire de la présente décision, s'agissant d'une mesure d'instruction ; * dira n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * dira que les dépens de la présente instance seront à la charge de ENENS.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort, * dit recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence d'attribution soulevée par la société par actions simplifiée ALSEA ; * se déclare compétent pour connaître du présent litige ; et, avant dire droit : * désigne M. [G] [V], demeurant [Adresse 7] - téléphone portable [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 1] - en qualité d'expert avec pour mission de : * convoquer les parties, sous trois semaines après sa saisine valablement consignée et en ce cas, au plus tard le 31 octobre 2025, les entendre en leurs dires et explications; * se rendre sur les lieux ; * examiner l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.