Tribunal des activités économiques de Nanterre, 9 janvier 2025, n° 2024F00619

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
3ème chambre
Date
9 janvier 2025
Numéro
2024F00619

Extrait : motifs et dispositif

III - DISCUSSION ET MOTIVATION Sur l'incompétence du tribunal de commerce de Nanterre La BRED expose que le tribunal de Nanterre n'est pas compétent pour ce litige. Le tribunal de commerce de Paris est compétent pour deux raisons : En premier lieu, la BRED a son siège social à [Localité 1], ce qui rend le tribunal de Paris territorialement compétent. En second lieu, la convention de compte conclue entre les parties stipule que les tribunaux compétents sont ceux du ressort du siège social de la B […] rès apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. » L'article 19 de la convention d'ouverture de compte signée entre les parties précise que « la Convention est soumise à la loi française et à la compétence des tribunaux de commerce du ressort du siège social de la BANQUE ». Le siège social de la BRED étant situé à [Localité 1] au [Adresse 5], ce qui est confirmé par le kbis en date du 18 décembre 2024, la clause attributive de juridictions prévue contractuellement entre les parties rend donc le tribunal de commerce de Paris compétent en cas de litige. En conséquence, le tribunal de commerce de Nanterre se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris territorialement compétent pour connaître de ce litige. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le tribunal de commerce de Nanterre se déclarant incompétent et l'affaire étant renvoyée devant le tribunal de commerce Paris à une audience ultérieure, le tribunal de commerce de Nanterre déboute les parties de leur demande d'article 700. Le tribunal réserve les dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, * Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris. * Dit qu'à défaut d'appel dans les délais légaux, le dossier sera transmis à la juridiction sus visée dans les conditions prévues par l'article 82 du code de procédure civile * Déboute les parties de leur demande d'article 700 et réserve les dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 107,60 euros, dont TVA 17,93 euros. Délibéré par Monsieur Laurent Bubbe, président du délibéré, Mesdames Virginie Desmoulin et Pascale Gibert, (Mme DESMOULIN Virginie étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent juge
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.